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FEMMES, MIGRATIONS, VIOLENCES, DROITS - DROITS DES FEMMES, DROITS DES ÉTRANGER-E-S : LOIS, GUIDES PRATIQUES, RAPPORTS... - Textes officiels, lois, réglementation -

Modification du CESEDA par les lois du 9 juillet 2010 et 16 juin 2011

La loi du 9 juillet 2010 contre les violences faites aux femmes dans le cadre du couple ou de la famille inclut plusieurs dispositions sur les droits des femmes étrangères, en cas de séparation de leur couple du à des violences, lorsqu’elles bénéficient d’une ordonnance de protection.

Quelques modifications ont été aussi introduites par la loi sur l’immigration du 16 juin 2011.

Vous trouverez ici les articles du CESEDA modifiés ou créés par ces lois. (Source : site Légifrance)


Les articles 316-3 et 316-4 concernent des personnes victimes de violences qui bénéficient de l’ordonnance de protection créée par la loi du 9 juillet

Ces personnes peuvent être sans titre de séjour : dans ce cas elles se voirent délivrer un titre de séjour, selon les dispositions déjà existantes pour d’autres catégories de personnes (victimes de la traite des êtres humains...)

Elles peuvent être aussi des personnes mariées à un Français ou venues par le regroupement familial, qui se séparent de leur conjoint à cause des violences. Dans ce cas leur titre de séjour leur est renouvelé (ou délivré si elles ne l’avaient pas encore).

CESEDA Chapitre VI – Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, ou témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection

L. 316-3

Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L.311-7 du présent code n’est pas exigée [c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire d’être entré régulièrement sur le territoire]. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est renouvelé.

L. 316-4

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.

[cet article du code pénal concerne les infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.]


L’article L. 313-12 concerne les conjoints de Français et l’article L. 431-2 les conjoints venus par le regroupement familial

Ils n’incluent pas ce qui concerne l’ordonnance de protection, qui est rassemblé dans l’article 316-3 et 316-4.

Un ajout indique, pour les conjoints de français, que le décès du conjoint ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour (cette disposition existait déjà pour les conjoints venus par le regroupement familial)

L. 313-12

(…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement.

En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”.

L. 431-2

En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement.

En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”.

Vous pouvez télécharger ici l’ensemble de ces quatre articles du CESEDA



CESEDA violences titres de séjour nouveau

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